Les mesures amiables de règlement des différends (MARD) occupent une place de plus en plus importante dans tous les domaines du droit.

Depuis plusieurs années, les réformes se multiplient dans le but d’apaiser les conflits et d’alléger le travail des tribunaux.

Il s’agit aujourd’hui d’une véritable arme permettant de mettre un terme définitif à un conflit plus rapidement tout en assurant la satisfaction de l’ensemble des parties.

Ce mouvement général de conciliation a commencé réellement avec le décret du 11 mars 2015 n°2015–282 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.

A notamment été mise en place une obligation générale de tentative de résolution amiable du litige préalable à la saisine du juge.

La dernière réforme introduite par le décret du 11 décembre 2019 n°2019–1333 réformant la procédure civile n’a fait que confirmer cette tendance.

Ainsi, dans de nombreux cas le demandeur devra justifier, avant de saisir le juge, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge pourra prononcer d’office.

L’avocat devient donc nécessairement, à son tour, médiateur.

En effet, c’est à lui, en tant qu’acteur judiciaire, mandataire et intermédiaire, de faciliter et de permettre cette conciliation grâce aux moyens mis à sa disposition par les textes.

Aussi, il est possible de mettre en place une procédure participative avec une phase conventionnelle de recherche d’un accord lors de laquelle ce sont les avocats de chaque partie qui mènent la négociation et une phase juridictionnelle lors de laquelle, soit les parties sont parvenues à un accord qui sera homologué par le juge, soit elles ne sont pas parvenues à un accord et il faudra alors saisir le juge uniquement pour qu’il puisse trancher les points de désaccord.

Dans tous les cas, il s’agit là d’un gain de temps considérable comparativement à une action directement intentée devant le tribunal.

Les parties assistées de leurs avocats définissent elle-même un calendrier de travail, échangent leurs pièces et leurs arguments.

Elles disposent donc d’une totale liberté.

Pour l’avocat droit immobilier, à titre d’illustration, il est également possible par le biais de cette procédure participative de désigner un expert judiciaire auquel les parties souhaitent avoir recours sans avoir à solliciter auprès du juge la désignation de cet expert.

Matériellement, il s’agit d’une convention conclue entre les parties qui prévoit l’ensemble des points à débattre et déterminent toutes les conditions de ce débat.

Seul l’avocat est habilité à réaliser une procédure participative, il s’agit là d’une compétence qui lui exclusivement réservée.

Cette procédure est également intéressante pour l’avocat droit de la famille ou plus spécialement pour les divorces puisque les parties pourront s’entendre sur le droit de garde, les modalités du divorce (conséquences patrimoniales et financières) et sur tous points de désaccord.

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Laura Ben Zekri

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